Fraude au faux RIB : le débiteur reste tenu de payer le véritable créancier

Le Tribunal de commerce de VIENNE a rappelé avec fermeté qu’en cas de fraude par usurpation d’identité, le débiteur demeure tenu du paiement envers le véritable créancier, même s’il a été victime d’un virement frauduleux à la suite de la modification frauduleuse d’un RIB. 

Tribunal de commerce de Vienne – 16 janvier 2025 – n°2024J00005

Le Tribunal de commerce de VIENNE a rappelé avec fermeté qu’en cas de fraude par usurpation d’identité, le débiteur demeure tenu du paiement envers le véritable créancier, même s’il a été victime d’un virement frauduleux à la suite de la modification frauduleuse d’un RIB. 

Le contexte : une escroquerie par usurpation d’identité

Une société spécialisée dans le transport de marchandises, a assigné une société en paiement de plusieurs factures. Bien que la société débitrice ait procédé aux virements correspondant à ces factures, les fonds ont été versés sur le compte d’un tiers usurpateur, à la suite d’une fraude par modification de RIB. Les deux sociétés ont reconnu avoir été victimes de l’escroquerie.

Qui doit supporter les conséquences d’un tel détournement ?

Le Tribunal de commerce estime que le débiteur ayant viré des fonds sur un faux RIB n’est pas libéré de son obligation, dans la mesure où le paiement n’a pas été effectué entre les mains du véritable créancier. En conséquence, le débiteur reste redevable, même en cas de fraude par usurpation d’identité.

Fondements juridiques 

  • Articles 1342 et 1342-2 du Code civil : Ces articles prévoient que le paiement ne libère le débiteur à l’égard du créancier que s’il est fait à ce dernier, à une personne désignée pour le recevoir ou s’il a été fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir mais que le créancier l’a ratifié ou en a profité. Dans tous les autres cas, le débiteur n’est pas libéré de sa dette à l’égard du créancier.

Ce jugement confirme une jurisprudence constante : le débiteur reste redevable de sa dette si le paiement a été effectué à un tiers escroc, même en cas d’usurpation d’identité. Il rappelle que la prudence incombe d’abord à celui qui règles les sommes : vérifier un changement de coordonnées bancaires reste une obligation minimale en matière contractuelle.

Ce type de contentieux tend à se multiplier avec l’essor de la cyberfraude dans les relations commerciales. Les entreprises doivent impérativement renforcer leurs processus internes de vérification des RIB et sensibiliser leurs services comptables à ce risque juridique et financier majeur.

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