GARANTIE DE LIVRAISON : RESPONSABILITE DES ENTREPRISES REPRENEUSES

Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE – 16 mai 2024 – n° 22/02429

Le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a estimé par décision du 16 mai 2024 que dans le cadre de la reprise d’un chantier de construction de maison individuelle par la garantie de livraison, la société repreneuse n’est pas liée par les termes du CCMI mais par le nouveau devis signé avec le sous-traitant.

A quoi sert la garantie de livraison ?

La garantie de livraison est un dispositif prévu par la loi afin de protéger les maîtres d’ouvrage (propriétaires) contre les risques de défaillance des constructeurs dans les Contrats de Construction de Maison Individuelle (CCMI). Lorsque le constructeur initial fait défaut, une société repreneuse peut être désignée pour terminer les travaux. Cependant, les modalités contractuelles entre la société repreneuse, le sous-traitant et les propriétaires peuvent parfois être sujettes à interprétation et à litige.

Le constructeur se met en liquidation, quid de la poursuite des travaux ?

Dans le cas examiné par le Tribunal de Bourg-en-Bresse, un chantier de construction de maison individuelle est repris par la société franchiseur suite à la liquidation judiciaire du constructeur franchisé. La société repreneuse a signé un nouveau devis avec le sous-traitant chargé de poursuivre les travaux. Toutefois, des malfaçons et des inexécutions sont constatées à la fin du chantier, menant les propriétaires à entamer une procédure d’expertise judiciaire et a solliciter la condamnation de l’entrepreneur principal et de son sous-traitant.

La société repreneuse n’est pas liée par les délais et pénalités du CCMI

Le Tribunal judiciaire estime que la société repreneuse n’est pas liée par les termes du CCMI initial, mais par le nouveau devis signé avec le sous-traitant. En conséquence, les responsabilités de la société repreneuse et du sous-traitant doivent être évaluées en fonction de ce nouveau contrat.

Fondements juridiques

  1. Articles 1792 et suivants du Code civil : Ces articles prévoient la responsabilité décennale des constructeurs pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le tribunal a utilisé ces dispositions pour évaluer les malfaçons relevées sur le chantier repris.
  2. Article 1240 du Code civil : Cet article prévoit la responsabilité civile délictuelle pour les préjudices causés par le fait personnel. La responsabilité du sous-traitant à l’égard des propriétaires est fondée sur cet article. Il n’y a en effet pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage (propriétaire).

Le franchisé et son sous-traitant sont responsables des reprises mais pas des pénalités de retard

Le Tribunal condamne l’entrepreneur à indemniser les propriétaires à hauteur de 70 000 euros pour les malfaçons et les inexécutions observées, sur la base du nouveau contrat établi avec le sous-traitant. Cette indemnisation couvre les réparations nécessaires pour remédier aux défauts constatés et compenser les préjudices subis par les propriétaires.

Cette décision, si elle permet l’indemnisation financière des clients, n’est pas entièrement satisfaisante puisque la garantie de livraison à vocation à prémunir les maîtres d’ouvrage contre la défaillance du constructeur de maison individuelle.

Or, en l’espèce, si nos clients sont garantis des défaillances du repreneur et de son sous-traitant, le Tribunal refuse de leur indemniser les délais de retard prévus au contrat de construction de maison individuelle.

Il indemnise néanmoins nos clients à hauteur de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance subi au titre des défauts d’isolation entrainant un inconfort permanent pour les occupants de l’immeuble.

Il a pris en effet en compte l’ancienneté des désordres et le temps nécessaire pour y remédier, outre une somme de 8 000 € au titre du préjudice moral.

Cette somme demeure éloignée des 54 000 € réclamés au titre des pénalités de retard et normalement dus au titre du CCMI.

Cette décision est donc en demi-teinte.

D’un côté, on comprend le vœu du Tribunal de ne pas imputer les délais de retard engendrés par la liquidation de la société initiale aux repreneurs du chantier.

Cela pourrait en effet entrainer des difficultés pour faire reprendre les chantiers arrêtés.

De l’autre côté, cette garantie de livraison n’existe que du fait du CCMI. Les termes de ce dernier devraient donc être entièrement opposables aux repreneurs. Charge à ces derniers de prévoir un nouveau délai de livraison.

A défaut, le consommateur n’est pas protégé.

En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution du contrat de constructipn de maison individuelle, n’hésitez pas à nous contacter.

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